![]() |
auf Deutsch |
Dans la veille "Ordonnance de service des places, du 1er mars 1768.", il est stipulé:
[...]
Art. 40. Le commandant de la place pourra, s'il le juge à propos, faire prendre les armes à toute la garnison, pour assister aux exécutions, ou seulement au régiment dont sera le coupable, et à des détachemens des autres corps; lesquels détachemens se placeront aux exécutions à la gauche du régiment dont sera le criminel, quand même ce régiment serait le moins ancien.
Art. 41. Le criminel sera amené sur le lieu de l'exécution par un détachement d'un lieutenant et vingt grenadiers; et lorsqu'il y arrivera, les troupes seront sous les armes, les tambours battant aux champs, les trompettes sonneront la marche, et il sera publié à la tête de chacque troupe un ban, portant défense, sous peine de vie, de crier grace.
Art. 42. Le criminel étant amené au centre des troupes, on le fera mettre à genoux. On lui dira sa sentence à haute voix. S'il doit être remis entre les mains de l'exécuteur, on le dégradera des armes, après quoi on le conduira au lieu de la supplice.
Art. 43. Celui qui aura été condamné à être pendu, sera passé par les armes, à défaut d'exécuteur; et, dans ce cas, il en sera fait mention au bas de la sentence.
Art. 44. L'exécution étant faite, les troupes défileront devant le mort, le régiment dont sera l'exécuté marchant avant les détachemens des autres régimens.La peine d'être pendu fut abolie avant 1793.
Le "Code pénal militaire pour toutes les troupes de la République, en temps de guerre. Du 12 mai 1793." régla:
Art. 1er. La condamnation à la mort s'exécutera militairement, comme il suit:
Art. 2. Il sera commandé quatre sergens, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service pris à tour de rôle dans la troupe du prévenu, autant que faire se pourra, sinon toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution devra se faire.
Art. 3. On placera ces douze militaires sur deux rangs: ce sont eux qui seront chargés de faire feu sur le coupable quand le signal leur en sera donné par l'adjudant.
Art. 4. L'exécution se fera sur une place indiquée à cet effet, en présence de la troupe du prévenu, lorsqu'elle sera sur le lieu, qui sera rangée en bataille et sans armes, sinon en présence de la troupe qui aura fourni les tireurs.
Art. 5. Il y aura toujours un des juges du tribunal qui aura appliqué la loi, présent à l'exécution.
Art. 6. Il sera commandé un piquet de cinquante hommes en armes, pour conduire le coupable au lieu de son exécution; la gendarmerie sera également commandée quand il y en aura: l'un et l'autre seront chargés, sous les ordres du commandant, de veiller au maintien de l'ordre et de la police qui doivent régner dans ces sortes d'exécutions.Concernant l'adjudant dont fait mention l'article 3 ci-dessus, Étienne-Alexandre Bardin donne un commentaire dans son "Mémorial de l'Officier d'Infanterie, présentant la collection méthodique de tout ce que les Réglemens aujourd'hui en vigueur, et les Lois non abrogés, contiennent de particulier à cette arme." (1ère édition, Paris 1809, vol. 1, p. 51; 2e édition, Paris 1813, vol. 1, p. 54):
Les lois cités ci-devant sur la façon de passer le coupable par les armes, ne parlent pas des yeux bandés. Néammois, on trouve des rapports sur des exécutions auxquelles les prévenus réfusaient des bandes offertes.
Un "Arrêté concernant les dépôts de conscrits déclarés réfractaires, la composition et la compétence des conseils de guerre spéciaux, la procédure devant ces conseils et les peines contre la désertion, du 19 vendémiaire, an XII [12 octobre 1803]." donne un indice que les yeux bandés étaient un élément intégral aussi du procédé de l'exécution à mort, car il en parle concernenant la peine suivante, la condamnation au boulet:
Art. 76. Tout déserteur condamné à la mort sera exécuté ainsi qu'il a été prescrit par les lois antérieures.
Art. 77. Tout déserteur condamné au boulet sera conduit à la parade le lendemain du jour où il aura été jugé.
Il y paraîtra traînant le boulet, et revêtu de l'habillement des condamnés au boulet.
Il entendra la lecture de sa sentence à genoux et les yeux bandés. Il parcourra, toujours les yeux bandés, le front entier des gardes et de son corps, qui sera en bataille.
Le corps dont il faisait partie défilera ensuite devant lui à la tête des gardes du jour: sa compagnie marchera la première.
Art. 78. Le déserteur condamné aux travaux publics arrivera à la parade revêtu de l'habillement prescrit aux condamnés aux travaux publics. Il entendra sa sentence debout, n'aura point les yeux bandés; il ne parcourra ni le front de la parade, ni celui de son corps; les gardes et son corps défileront devant lui.
[...]Elzéar Blaze dans son œuvre "La Vie militaire sous le Premier Empire, ou mœurs de garnison, du bivouac et de la caserne" racconte l'exécution du général de brigade Claude-François de Malet le 29 octobre 1812 (édition de 1888, p. 308). Il paraît que le peloton d'exécution attendait les fusils chargés, et l'arme au bras:
Portez ... armes! crie-t-il d'une voix de tonnerre. Ça ne vaut rien, nous allons recommencer. L'arme au bras tout le monde!
Portez ... armes! Bien. À la bonne heure.
Peloton ... armes!
Joue.
Feu ...
Tous tombèrent, excepté Malet, qui resta seul debout.
Et moi donc, s.... n.. d. D.... [= sacré nom de Dieu] Le peloton de réserve en avant! Bien.
Portez ... armes!Elzéar Blaze donne la description suivante d'une exécution typique (édition de 1888, p. 306 ff.):
[...]
Quand le jugement est exécuté, toutes les troupes défilent devant ce cadavre; chacun rentre dans sa chambrée, on en parle trois jours, et bientôt on n'y pense plus.Jean-Louis Sabon, né en 1790, était musicien au 69e régiment d'infanterie de ligne. Lors du départ de son régiment d'Innsbruck le 3 décembre 1805, il fut temoin de l'exécution d'un vieux grenadier et d'un artilleur (Soldats Suisses au Service Étranger [vol. 3], Genève 1910, p. 44):
... retourner à la page d'accueil