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Actes de l'état civil applicables aux militaires.


Le Code civil des Français fut promulgué le 30 ventôse an XII (21 mars 1804). Avant, en 1803 et 1804, ses 36 titres avaient été votés individuellement par le Corps législatif, comme projets de loi.

Le 24 brumaire an XII (16 novembre 1803), le ministre de la guerre publia une instruction qui est reproduite ci-après. Les numéros des articles cités sont ceux du Code Civil.

Instruction du Ministre de la Guerre
sur l'exécution des dispositions du Code civil applicables aux militaires de toute arme.

Le Code civil, décrété et promulgué en l'an 11, contenant diverses dispositions applicables aux militaires soit dans l'intérieur de la république, soit lorsqu'ils se trouvent en corps d'armée, sur le territoire étranger; le ministre de la guerre a jugé convenable de leur faire connaître, par la présente instruction, les formes qu'ils doivent suivre dans tous les cas, pour donner aux actes civils qu'ils auront à passer ou à rédiger, la régularité qui doit en assurer la validité.

Cette instruction sera, en conséquence, adressée au conseil d'administration de chaque corps, qui la conservera en dépôt dans ses archives; aux inspecteurs aux revues, aux commissaires des guerres, et à l'état-major de chaque armée, ou division destinée à passer sur le territoire étranger.

 

Dispositions préliminaires.

Les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, professions et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

Les noms en usage dans les différens calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, peuvent seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfans, et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation qui précéde, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ce même article.

Le changement aura lieu d'après un jugement du tribunal d'arrondissement, qui prescrira la rectification de l'acte civil. Ce jugement sera rendu, d'après les conclusions du commissaire du Gouvernement sur simple requête présentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou émancipé, et par ses père et mère, ou tuteur, s'il est mineur.

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, par énonciation quelconque, que ce qui doit être nécessairement déclaré par les comparans.

Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres, et ils seront choisis par les personnes intéressées.

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins; il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparans et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer.

Ces dispositions sont conformes aux différens articles du Code civil.

Titre Ier.
Des militaires dans l'intérieur de la République.

Observations.

Sur le territoire français, les droits des militaires sont réglés par la loi commune; ainsi, on se bornera à en rapporter le texte littéral, et l'on ne donnera que les développemens convenables pour que ces dispositions soient partout exécutées d'une manière uniforme.

Le titre II de la présente instruction traitera des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire, et énoncera les différentes exceptions que la nature des circonstances fait juger nécessaires.

 

Section Ire.
De la naissance des enfans des militaires sur le territoire de la République.

Délais pour les déclarations.

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera présenté.

Manière de constater la naissance de l' enfant.

Art. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez laquelle elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.

Observations.

Il est à observer que, si la mère est mariée, nul autre que son mari ne peut être déclaré père de l'enfant, et que, si elle n'est pas mariée, la déclaration de paternité ne doit être reçue que du père même; et, s'il était marié à une autre femme, sa déclaration ne serait pas admissible, nul ne pouvant se reconnaître publiquement adultère.

Formalité à observer pour la rédaction d'un acte de naissance.

Art. 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile du père et de la mère, et ceux des témoins.

Observations.

Les conseils d'administration veilleront à ce que les dispositions des précédens articles soient toujours ponctuellement exécutées; il importe qu'ils aient connaissance du titre du Code civil sur la paternité et ta filiation, non pour prononcer en pareilles matières, mais pour indiquer à leurs subordonnés la marche qu'ils doivent suivre pour obtenir des tribunaux la justice qu'ils peuvent être en droit de réclamer.

Cas dans lesquels le père peut désavouer un enfant.

Art. 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari; néanmoins celui-ci pourra desavouer l'enfant, s'il'prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme

Motifs non recevables.

Art. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

Art. 314. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari dans les cas suivans:

1º S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;

2º S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient la déclaration qu'il ne sait signer;

3º Si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Motifs admissibles.

Art. 315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée.

Délais accordés aux réclamans.

Art. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissauce de l'enfant.

En cas de mort du mari, délai accordé à ses héritiers pour constater la légitimité de l'enfant.

Art. 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.

Terme de rigueur pour porter la cause devant le tribunal.

Art. 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers sera non avenu, s'il n'est suivi, dans le delai d'un mois, d'une action en justice dirigée contrr un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère.

 

Section II.
Du mariage des militaires sur le territoire français.

Observations.

L'article 74 du Code fixe à six mois le temps du domicile nécessaire pour faire, dans une commune, la publication légale d'un projet de mariage; mais, comme un militaire, obligé de suivre ses drapeaux, peut se trouver pendant long-temps dans la nécessité de ne pas résider six mois de suite dans le même lieu, il suffira qu'il justifie qu'il est au corps depuis plus de six mois, et l'officier public en fera mention, ainsi que le temps depuis lequel le corps est en garnison dans la commune; s'il s'agit d'un officier sans troupe, il suffira qu'il justifie de la date de l'ordre qui l'a appelé pour le service dans la commune où il est.

Dans tous les cas, la publication devra aussi être faite dans la commune où était la dernière résidence, ainsi que dans celle où est le domicile des parens sous l'autorisation desquels on se marie.

Délai et mode des publications.

Art. 63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune; ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, profession et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms , profession et domicile de leurs père et mère; cet acte énoncera en outre les jours, lieu et heure où les publications auront été faites.

Durée des affiches.

Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication; le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Temps après lequel on doit recommencer les publications.

Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la formule ci-dessus prescrite.

Acte d'opposition au mariage.

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie, par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés avec la copie de la procuration à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Mention qui doit être faite au registre.

Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens ou des actes de main-levée, dont l'expédition lui aura été remise.

Peines à encourir par l'officier de l'état civil en cas d'infraction.

Art. 68 En cas d'opposition, l'officier de l'etat civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.

Pièces à produire en cas de non opposition.

Art. 69. S'il n'y a pas d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et, si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Moyen de suppléer au défaut d'acte de naissance.

Art. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux; celut des époux qui sera dans l'impossibilité de se le procurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge-de-paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

Nature de l'acte demandé.

Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en apporter l'acte; les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge-de-paix; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Confirmation ou rejet dudit acte par le tribunal de première instance.

Art. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage; le tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

Consentement des père et mère.

Art. 73. L'acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Lieu ou le mariage doit être célébré.

Art. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la commune.

Mode de célébration.

Art. 75. Le jour désigné par les parties, après les délais de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des pieces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état, et aux formalités du mariage, et du chapitre 4 du titre du mariage, contenant les droits et les devoirs respectifs des époux; il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme: il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

Forme de l'acte.

Art. 76. On énoncera dans l'acte de mariage:

1º Les prénoms, noms, profession, âge, lieu de naissance et domicile des époux;

2º S'ils sont majeurs ou mineurs;

3º Les prénoms, noms, profession et domicilc des père et mère;

4º Le consentement des père et mère, aïeuls et aïeules, et celui de la famille dans le cas où ils-sont requis;

5º Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6º Les publications dans les divers domiciles;

7º Les oppositions, s'il y en a eu, leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point en d'opposition;

8º La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et la prononciation de leur union par l'officier public;

9º. Les prénoms, noms, âge, professions, domiciles des témoins, et leur déclaration, s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

Observations.

Le sens des articles ci-dessus énoncés est assez clair, et les dispositions en sont assez détaillées, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'indiquer les mesures relatives à leur exécution.

 

Section III.
Du décès des militaires sur le territoire français, formalités qui doivent précéder l'inhumation.

Formalités qui doivent précéder l'inhumation.

Art. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, hors les cas prévus par les règlemens de police.

Mode d'exécution.

En conséquence de ces dispositions, aussitôt qu'un militaire sera décédé à la caserne ou dehors, quel que soit le genre de sa mort, la déclaration en sera faite de suite à l'officier de l'état civil du lieu, pour qu'il puisse opérer conformément à la loi.

Comment et par qui la déclaration devra être faite.

Art. 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Mode d'exécution.

L'officier, quel que soit son grade, qui commandera la compagnie dont un militaire décédé faisait partie, sera tenu d'en faire faire aussitôt la déclaration à l'officier de l'état civil, et de veiller à ce que deux officiers ou sous-officiers et un soldat se tiennent à portée de servir de témoins de l'acte à dresser par l'officier de l'état civil.

Forme de l'acte.

Art. 79. L'acte du décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée, les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des declarans, et, s'ils sont parens, leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms âge, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Décès dans les hôpitaux de l'intérieur.

Art. 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans' les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemens qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

Mode d'exécution.

A l'égard des hôpitaux militaires, l'art. 485 de l'arrêté des Consuls, en date du 24 thermidor an 8 [12 août 1800], porte: « Les directeurs des hôpitaux remettront tous les mois un extrait dudit registre au commissaire des guerres, qui l'adressera au ministre de la guerre, avec une double expédition de l'acte de mort. » Le numéro que chaque militaire décédé avait sur le régistre matricule de son corps, sera soigneusement relaté sur lesdits extraits, ainsi que le prescrit la décision du ministre, en date du 11 brumaire an 11 [2 novembre 1802].

Quant aux militaires decédés dans les autres hôpitaux et maisons, l'officier de l'état civil devra envoyer deux doubles de l'acte de décès au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du commissaire des guerres; il aura soin d'y relater également le numéro du registre matricule qu'il aura trouvé sur le billet d'entrée ou sur les autres papiers du militaire.

Mort violente.

Art. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou chirurgien, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Envoi du procès verbal à l'officier de l'état civil.

Art. 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée tous les renseignemens énoncés dans son procès verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil enverra une expédition à celui du domicile de la personne décedée, s'il est connu; cette expédition sera inscrite sur les registres.

Mode d'exécution.

Un double de cet acte sera remis au corps dont faisait partie le militaire décédé, s'il se trouve sur les lieux. Le conseil d'administration dudit corps en fera mention sur ses registres matricules, ainsi que sur les états de mutation qu'il doit adresser chaque mois au ministre de la guerre.

Si le corps avait changé de garnison, l'officier de l'état civil enverrait directement cette expédition au ministre.

La mort violente comprend le duel et le suicide, et l'intention du Gouvernement est qu'il n'en soit fait aucune mention dans les actes de décès.

Le commissaire du Gouvernement près un tribunal militaire, qui aura requis l'exécution à mort, en vertu d'un jugement, sera tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution, le procès-verbal qu'il en aura dressé, au quartier-maître du corps auquel appartenait le condamné, et le quartier-maitre le relaiera tant sur les registres matricules que sur les états de mutation, sans faire mention du genre de mort.

Ce commissaire enverra aussi, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

Décès dans les prisons.

Art. 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.

Mode d'exécution.

Une expédition de cet acte de décès sera adressée au lieu du dernier domicile du décédé, et une autre au ministre de la guerre, comme il est dit plus haut pour tous les actes de mort en général.

Mort violente, décès dans les prisons, et exécutions à mort.

Art. 85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de cette circonstance, et les actes de décès seront simplement rédigés daus les formes prescrites par l'article 79.

Observations.

Les conseils d'administration des corps dans l'intérieur veilleront à ce que les dispositions des différens articles qui composent le titre premier de la présente instruction soient strictement exécutées, en ce qui concerne leurs subordonnés.

Elles intéressent trop particulièrement l'ordre social, pour que la moindre négligence à cet égard ne compromette pas essentiellement leur responsabilité. Ils auront soin de relater, sur leurs registres matricules et sur les états de mutation, la date et le lieu de la mort des militaires.

Titre II.
Des militaires hors du territoire de la République.

Dispositions générales.

Art. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

Par qui seront remplies les fonctions d'officier de l'état civil.

Art. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine-commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché à l'armée ou au corps d'armée.

Observations.

En conséquence de ces dispositions, les quartier-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues devant remplir les fonctions d'officier de l'état civil, se pénétreront bien des formalités exigées dans l'intérieur, et dont vient de traiter le titre précédent. Ils n'y dérogeront que dans les cas prévus par la loi, et pour lesquels elle a admis des exceptions. Ils deviennent dès lors personnellement responsables de leur entière exécution, et la moindre infraction de leur part les exposera aux peines prononcées a l'égard des officiers publics qu'ils représentent: s'il venait à être apporté quelques changemens à la nature des fonctions des quartier-maîtres, les obligations relatives aux actes de l'état civil qui leur s'ont imposées par la loi et par la présente instruction devraient être remplies par les officiers, quel que fût leur grade, qui seraient chargés dans les corps de la tenue et du dépôt des registres matricules et contrôles nominatifs: cette observation s'applique à tous les articles de cette instruction où il est question des quartier-maîtres.

Formation d'un registre pour l'enregistrent des actes de l'état civil: par qui il sera tenu, et comment il sera conservé.

Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre, à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la République.

Mode d'exécution.

En conséquence, aussitôt qu'un ou plusieurs corps, ou détachemens, sortiront du territoire de la République, ils établiront un registre destiné à recevoir les actes de l'état civil. Ces différens actes y seront inscrits de suite, sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il ne sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Ces registres seront fournis par les corps et états-majors; et, aussitôt la rentrée sur le territoire français, ils seront envoyés au ministre de la guerre, sauf à en établir de nouveaux, dans le cas où ces mêmes corps ou détachemens quitteraient encore le territoire de la République. Les quartier-maîtres et capitaines-commandans seront surveillés, dans les fonctions d'officiers de l'état civil, par le conseil d'administration et les inspecteurs aux revues.

L'inspecteur aux revues chargé, à l'état-major, de la tenue desdits registres, en enverra tous les mois, au ministre de la guerre, un extrait collationné.

Par qui les registres seront cotés et paraphés.

Art. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et, à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

 

Section Ire.
De la naissance des enfans des militaires et employés de l'armée, hors du territoire de la République.

Délai pour les déclarations.

Art. 92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.

Observations.

Cet article fait exception à l'article 55 du titre premier, qui n'accorde que trois jours pour les déclarations; il devra donc lui être entièrement substitué hors du territoire français. Les mêmes formalités devront d'ailleurs être observées pour les déclarations à faire et les témoins qui doivent y assister.

Envoi de l'extrait du registre.

Art. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance au dit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu.

Observations.

Afin d'éviter les erreurs que pourraient commettre des bataillons ou escadrons qui, étant détachés du corps, se trouveraient dépourvus des registres matricules, le quartier-maître enverra l'extrait mentionné en l'article précédent au dépôt du corps, où il sera confronté avec le signalement du père de l'enfant, s'il est connu, et transmis par le conseil d'administration au lieu de son dernier domicile, ou à celui de la mère, dans le cas où le père est inconnu.

Mode d'exécution.

Un double de cet acte sera envoyé au ministre de la guerre, et le numéro du registre matricule sous lequel le père aura été signalé, sera relaté avec soin dans ledit acte de naissance.

Dans le cas où des corps entiers se trouveraient hors du territoire de la République, ils transmettraient directement lesdits actes, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

 

Section II:
Du mariage des militaires et employés de l'armée hors du territoire de la République.

Délai pour les déclarations.

Art. 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

Observations.

Cet article fait exception aux articles 63 et 64 énoncés an titre premier; il devra, en conséquence, être seul suivi hors du territoire français, en observant cependant que, les enfans de troupe n'ayant jamais eu d'autre domicile que les drapeaux, les publications faites dans l'endroit où se trouve le corps sont seules exigibles à leur égard. Quant aux autres militaires, ils devront déclarer quel a été leur dernier domicile, qui, à défaut de tout autre, sera censé être le lieu de leur naissance.

Envoi d'une expédition de l'acte de mariage.

Art. 95. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre, en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Mode d'exécution.

Pour prévenir l'inexactitude des renseignemens, les quartier-maîtres opéreront, à cet égard, ainsi qu'il est dit pour les actes de naissance; ils transmettront cet extrait au conseil d'administration, qui, après l'avoir comparé à ses registres matricules, l'enverra à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Quelques articles extraits du titre du mariage contiennent des dispositions particulières qu'il importe aux officiers de l'état civil de connaître; on croit, en conséquence, devoir les comprendre dans la présente instruction.

Age requis pour contracter mariage.

Art. 144. L'homme, avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Dispenses.

Art. 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d'âge.

Art. 146. Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a pas de consentement.

Art. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Consentemens nécessaires.

Art. 148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Art. 149. Si l'un d'eux est mort, ou s'il est'dans l'impossibilité de manifester sa volonte, le consentement de l'autre suffit.

Art. 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls ou aïeules les remplacent; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Actes respectueux.

Art. 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 seront tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur pere et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Dispositions relatives aux enfans naturels.

Art. 158. Les dispositions contenues aux articles 148, 149, et la disposition de l'article 151, relative à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère, dans le cas prévu par cet article, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

Art. 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne‘ pourra, avant l'âge de vingt et un ans revolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Cas où l'on doit recourir au conseil de famille.

Art. 160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeul ni aïeule, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Cas dans lequel on ne peut contracter mariage.

Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Dispenses.

Art. 164. Néanmoins le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portees au précédent article.

Dissolution du mariage.

Art. 227. Le mariage se dissout:

1º par la mort de l'un des époux;

2º par le divorce légalement prononce;

3º par la condamnation devenue définitive de l'un des deux époux, emportant mort civile.

Des seconds mariages.

Art. 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'apres dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Observations.

Les quartiers-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues, faisant les fonctions d'officiers de l'état civil, observeront exactement si les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont, dans les futurs époux, conformes en tous points au vœu de la loi; ils se rappelleront surtout que la reconnaissance des enfans naturels (excepté le cas où elle serait faite par un individu non marié au moment de la présentation de l'enfant pour constater sa naissance, et celui où deux personnes libres, en se mariant, reconnaîtraient les enfans qu'elles auraient eus précédemment; déclaration de reconnaissance que celui qui fait les fonctions d'officier public pour l'acte de mariage peut aussi recevoir et inscrire, article 331), que le désaveu fait par le père de l'enfant présenté sous son nom, et que la prononciation du divorce, sont des cas dont il ne leur est pas permis de connaître. Les parties devront se mettre en instance devant les tribunaux compétens; et ce n'est conséquemment que lors de leur rentrée sur le territoire français qu'elles pourront faire les diligences convenables, quels que soient d'ailleurs les droits qu'elles puissent avoir, et dont elles auront toujours pu faire des actes conservatoires.

 

Section III.
Du Décès des Militaires et Employés de l'armée, hors du territoire de l'Empire.

Par qui les actes de décès sont dressés, et formalités requises.

Art. 96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Mode d'exécution.

Ledit extrait de mort sera envoyé à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé et au ministre de la guerre, par l'intermédiaire du conseil d'administration, après qu'il aura été relaté sur les registres matricules du corps. Il devra en être fait aussi mention dans les états de mutation qu'il doit adresser chaque mois.

A l'égard des militaires tués sur le champ de bataille, le quartier-maître se fera rendre compte, à la suite de chaque action, par les sergens-majors des compagnies, du nom des militaires manquans. Il s'informera ensuite, aux trois témoins voulus par la loi, des causes de l'absence; il constatera par ce moyen la mort ou la prise par l'ennemi des individus absens, et établira les actes de décès qu'il enverra, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées.

Décès dans les hôpitaux.

Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisoit partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé.

Observations.

L'extrait du registre que doivent tenir les directeurs desdits hôpitaux sera en outre remis, chaque mais, en double expédition, au commissaire des guerres, qui fera de suite passer au ministre ces deux actes mortuaires, avec un bordereau nominatif pour chaque hôpital.

Les quartier-maîtres auront soin de réclamer des directeurs des hôpitaux, et particulièrement des hôpitaux ambulans, les actes de décès des militaires qu'ils sauroient y avoir été transportés.

Ils ne relateront le genre de mort, dans tous les actes de décès en général, qu'à l'égard des militaires morts sur le champ de bataille, ou des suites de blessures reçues en combattant l'ennemi, ou des maladies provenant des fatigues de la guerre, ou enfin morts de maladie ordinaire, et dont le genre sera spécifié par les officiers de santé.

 

Des testamens.

Règles particulières sur la forme de certains testamens.

Art. 981. Les testamens des militaires et des individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires, en présence de deux témoins.

Art. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.

Art. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison, hors du territoire e la République, ou prisonniers chez l'ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle ou autres lieux, dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

Art. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.

Art. 999. Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970 (cité après), ou par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

Art, 1000. Les testamens faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France, et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situées, il devra être en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

Extrait des diverses dispositions du Code.

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers , soit à titre de dispositions réciproques et mutuelles.

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signe de la main du testateur; il n'est assujéti à aucune autre forme (article 970).

Le testament par acte public devra être signé par les témoins; on ne pourra recevoir en cette qualité ni les légataires, à quelque titre que ce soit, ni les parens ou alliés du testateur jusqu'au quatrieme degré inclusivement, ni les commis ou délégués de l'individu par lequel les actes seront reçus. Les témoins devront être mâles et majeurs.

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité un militaire, ou toute autre personne employée à la suite de l'armée, pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

La même règle sera observée à l'égard des ministres du culte.

Ne sont cependant pas interdites les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

 

Des militaires embarqués.

Les actes de naissance et de mort relatifs aux militaires ou à leurs enfans embarqués avec eux, soit sur les vaisseaux de l'Etat, soit sur des bâtimens de transport, seront rédigés par l'officier d'administration de la marine ou celui qui le supplée, dans les vingt-quatre heures, et en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage.

Les testamens faits sur mer, et non olographes, seront reçus par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions. Dans tous les cas,ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins, et l'officier commandant le vaisseau a des formalités particulières à remplir pour la conservation de ces actes.

Les officiers d'aucun grade des troupes de terre ne sont donc pas chargés de remplir, à la mer, les fonctions d'officier de l'état civil, mais le commandant de chaque détachement devra toujours avoir un contrôle nominatif de la troupe qui est sous ses ordres; il aura soin d'y noter les mutations de tous genres, afin qu'on puisse les rapporter ensuite sur les registres matricules du corps.

 

Instructions générales.

Art. 1er. Les dispositions relatives aux militaires hors du territoire français sont applicables non-seulement à ceux réunis en corps d'armée au-delà des frontières de la République, ou qui y sont employés dans des corps détachés, mais aussi aux corps qui, dans un cas d'invasion ou de révolte, se trouveraient dans l'impossibilité de recourir aux officiers publics ordinaires, pour constater le décès des militaires qui seraient morts sur le champ de bataille, et pour faire divers actes relatifs à l'état civil.

Dans tous les autres cas, les militaires sont assujétis aux mêmes lois que le reste des citoyens. A l'égard de l'envoi qui doit être fait au dernier domicile, des actes de naissances, mariages et décès des militaires hors de la République, ce dernier domicile doit être celui où est né l'individu, à moins d'une déclaration contraire.

2. Quant aux militaires qui mourraient prisonniers de guerre, les actes en seront rédigés dans les formes usitées dans le pays où ils viendraient à décéder. Comme ils se trouvent alors éloignés de leurs drapeaux, l'article 47 du Code leur est applicable sous tous les rapports; il porte: « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ».

3. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

4. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faites sur une feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.

5. Les différens actes faits jusqu'à ce jour par les quartier-maîtres, capitaines et inspecteurs aux revues remplissant les fonctions d'officiers de l'état civil, devront être de suite inscrits sur les registres prescrits par la loi; et, indépendamment de cette inscription, les minutes qu'ils auront faites sur des feuilles volantes seront et demeureront annexées auxdits registres sans en rien inférer, pour l'avenir, de contraire aux dispositions du Code.

6. Dans le cas où un militaire hors du territoire de la République laisserait en mourant, dans le corps dont il fait partie, un ou plusieurs enfans, sans que leur mère fût présente, le conseil d'administration nommera de suite, parmi les officiers dudit corps, un tuteur temporaire, dont les fonctions se borneront seulement à régler les intérêts du mineur avec le corps; cet officier se hâtera de prévenir la famille du décès du père de l'enfant, afin que, conformément aux lois, il puisse lui etre nommé un tuteur dans le plus court délai. Aussitôt la nomination de ce dernier, les fonctions du tuteur temporaire seront terminées de droit, après cependant qu'il aura rendu les comptes que pourrait nécessiter sa gestion.

Lorsqu'un militaire appartenant à un corps viendra à décéder sur le territoire de la République, le juge-de-paix de l'arrondissement en sera aussitôt prévenu. Il mettra le scellé sur les effets du décédé: le scellé sera levé dans le plus bref délai, en présence d'un officier chargé, par le conseil d'administration, d'y assister, et d'y signer le procès-verbal de désignation des effets: la vente en sera faite avec les formalités requises, et le produit remis au conseil d'administration, qui le déposera dans la caisse du corps, et restera responsable envers les héritiers du montant de la succession.

Si un militaire meurt hors du territoire de la République, le chef du corps, ou l'officier le plus élevé en grade, présent sur les lieux, commettra un officier pour apposer les scellés, qui seront ensuite levées, et la désignation des effets et leur vente faites, comme il est dit ci-dessus.

 

Conclusion.

Le ministre de la guerre rappelle aux inspecteurs aux revues, aux officiers supérieurs et quartier-maîtres devant remplir les fonctions d'officiers de l'état civil, l'importance des mesures dont l'exécution leur est confiée; ils devront apporter l'exactitude la plus rigoureuse jusque dans les moindres détails, et prévenir, par une attention soutenue, des erreurs qui deviendraient extrêmement préjudiciables à ceux qui en seraient l'objet, et les mettraient eux-mêmes dans le cas d'encourir les peines prononcées par la loi.

Le ministre ordonne aux chefs d'état-major et aux conseils d'administration des corps de toute arme d'exercer la plus grande surveillance à cet égard.

A Paris, le 24 brumaire an 12.

Le ministre de la guerre,

              signé Alexandre Berthier.

 



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